Question-droit : Respecter le principe du contradictoire est-elle une obligation pour chaque partie ?

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Radio Capitole répond chaque jour à des questions juridiques sur le droit de la famille et des enfants. Dernièrement via les réseaux sociaux notamment sur le groupe Demandons l’équité réelle père-mère, Greg G se demande que faire dans le cas où son ex-conjointe n’aurait pas eu les pièces du dossier concernant leur procédure en référé devant le juge aux affaires familiales.

Radio Capitole par l’intermédiaire de notre éducateur répond donc à cette question :

Les parties dans les règles de droit, même si l’un a tort ou l’autre, doivent bénéficier d’un droit de jugement équitable. Chaque partie a le bénéfice de se défendre avec leur moyen, leurs prétentions, mais il est nécessaire de rappeler que le contradictoire doive être respecté.

Le contradictoire permet à chacune des parties, de se communiquer tous les documents qui sont versés dans le dossier de la procédure, que ce soit des pièces, des actes, ou autres. Les parties à l’affaire pourront donc ainsi contester, discuter, et débattre sur les éléments versés au dossier. Ces pièces peuvent faire l’objet par le magistrat qui est souverain de ses décisions ( il les prend seuls en sa propre conscience) d’un écartement des débats, à la demande d’une partie si elle n’avait pas eu connaissance de ces éléments dans les délais impartis en vue de l’audience. En clair, il est préférable pour respecter le contradictoire que 24 H avant l’audience les pièces et l’intégralité de vos demandes, ou conclusions puissent être transmises à la partie adverse.  À défaut, l’autre partie serait en mesure soit d’exiger le renvoi, soit de demander un complément de pièces, ou encore de demander que la pièce soit tout simplement écartée du dossier.  

Pour mémoire, le code de procédure civile organise le principe du contradictoire qui veut que les parties doivent s’échanger leurs pièces et écritures avant la clôture des débats et l’audience de plaidoirie.

Ainsi, l’article 15 du code de procédure civile dispose que :

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »

De plus, l’article 16 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Enfin, l’article 132 du code de procédure civile dispose que :

« La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.

La communication des pièces doit être spontanée ».

Le principe du contradictoire est une des règles fondamentales de tout procès où toute personne doit être en mesure de discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire.

Il impose aux parties au procès de s’échanger leurs arguments de droit et pièces dans un délai suffisamment raisonnable pour pouvoir les analyser et y répliquer, le cas échéant.

A défaut, le juge “doit” écarter des débats toute pièce qui n’a pas été communiquée à son adversaire.

Le conseil constitutionnel, le conseil d’état et la Cour européenne des droits de l’homme ont respectivement :

– conféré à ce principe une valeur constitutionnel (Cons. const. 13 août 1993 n°93-325 DC ; 13 novembre 1985, n°85-142 L.),

– érigé ce principe en principe général du droit (CE, Sect., 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, 16 janv. 1976, Gate),

– institué ce principe comme le corollaire du droit à un procès équitable posé par l’article 6 § 1er de la Convention (CEDH 23 juin 1993, Ruiz-Mateos c. Espagne,n°12952/87).

La preuve de la liste des pièces communiquées dans le cadre d’une instance est matérialisée dans un “bordereau de pièces communiquées” qui doit en principe être signé par le destinataire et retourné à son auteur ou bien tout à la fin des conclusions rédigées par l’avocat dans la “liste de pièces communiquées”.

Il est donc très facile de pouvoir se rendre compte et vérifier le respect ou non du principe du contradictoire par son adversaire.

En l’espèce, les consorts X., ont assigné les époux Y., propriétaires de la parcelle voisine, en revendication d’un droit de passage sur celle-ci, leur permettant d’accéder à leur fonds enclavé.

Les juges d’appel ont rejeté cette action confessoire pour défaut d’enclavement.

Or, pour dire que le fonds des consorts X n’est pas enclavé, la Cour d’appel de Bordeaux a pris en compte un constat d’huissier de justice décrivant un chemin desservant la propriété des époux X., goudronné au départ, puis parfaitement carrossable et entretenue.

Or, les consorts X n’ont pas eu connaissance de la production de ce constat d’huissier.

En effet, cette pièce n’est ni visée, ni invoquée dans les conclusions des parties ou dans les bordereaux de communication de pièce.

Ainsi, les juges de cassation ont cassé et annulé l’arrêt d’appel car « en statuant ainsi, alors qu’il n’apparaît ni des mentions de l’arrêt, ni des bordereaux de communication, que ce constat d’huissier, non visé dans les conclusions des parties, ait fait l’objet d’un débat contradictoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Julien pour question droit Radio Capitole ©

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