Question-droit : Quels documents administratifs de l’enfant sont communicables auprès des parents séparés

0
427

[ad_1]

L’obtention et la transmission des informations concernant votre enfant sont toujours difficiles dans le cadre du conflits parentaux, dans les divorces ou séparations. Beaucoup se posent la question du droit à l’accès des documents scolaires ou médicaux. Radio Capitole vous répond avec notre éducateur pour vous aider.

L’autorité parentale :

L’autorité parentale confère aux parents des droits et met à leur charge des devoirs vis-à-vis de leur enfant mineur. Ces droits et obligations se traduisent de différentes manières : veiller sur l’enfant, sa santé, son éducation, son patrimoine…Selon les cas, l’autorité parentale peut être exercée conjointement (par les 2 parents) ou par un seul parent.

Sachez 1 chose et c’est la plus essentielle: Vous êtes titulaire de l’autorité parentale conjointe pour votre enfant ( elle est de droit dès la naissance de l’enfant si l’enfant est reconnu par ses deux parents mais peut être retirée par une juridiction) alors vous devez avoir accès et avoir le devoir :

  • de protection et d’entretien (veiller sur la sécurité de leur enfant, contribuer à son entretien matériel et moral c’est-à-dire le nourrir, l’héberger, prendre des décisions médicales, surveiller ses relations et ses déplacements…). Chacun des parents doit contribuer à l’entretien de l’enfant en fonction de ses ressources et de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant,
  • d’éducation (éducation intellectuelle, professionnelle, civique….). Les parents qui n’assurent pas l’instruction obligatoire de leur enfant, s’exposent à des sanctions pénales,
  • et de gestion du patrimoine de leur l’enfant (droit d’administration et de jouissance).
  • Avoir accès aux documents scolaires, dérogation, médicaux, loisirs, consultation spécialistes et autres concernant votre enfant

ATTENTION ! Il y a une différence entre avoir accès à ses documents, prendre les décisions pour l’enfant et dans son interêt et ne pas être informés de certaines démarches ou encore refuser de communiquer ces élémets pour alimenter le conflit .

Si les actes usuels bénéficient de la présomption d’accord entre les parents, l’accomplissement des actes importants par un parent nécessite que celui-ci sollicite obligatoirement l’accord de l’autre parent.

 Actes usuels

➜la demande de dérogation à la carte scolaire

(TA Lille,11 mars 2009, n° 0805148 et LIJ n° 136 de juin 2009) ;

➜la primo-inscription dans un établissement scolaire public

(LIJ n° 119 de novembre 2007) ;

➜ la réinscription de l’enfant dans un établissement scolaire, son inscription dans un établissement similaire ainsi que sa radiation, ceci sans préjudice pour l’acteur du devoir d’informer l’autre parent (CA Paris,2octobre 2007, n° 05PA04019)

➜ les justifications des absences scolaires, ponctuelles et brèves, de l’enfant, même présentées seulement par oral par la mère ou le père (TA Melun, 18 décembre 2007, n° 0302012) ;

➜ les contacts avec les établissements en vue de recueillir des renseignements relatifs à la scolarité de l’enfant (comme la demande d’attestation de scolarité ou de résultats) (LIJ n°106 de juin 2006) ;

➜ l’autorisation pour :

• une sortie scolaire en France

• une sortie du territoire : faire établir un passeport au nom de l’enfant (article 8 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports), le faire inscrire sur son passeport (CE, 8 février 1999, n° 173126).

  Actes non usuels

➜ la décision d’orientation

(CA Versailles, 18 septembre 2007, n° 06/06297) ;

➜l’inscription dans un établissement d’enseignement privé

(CA Rouen, 17 décembre

2009, n° 08/04197) ;

➜le changement d’orientation

(TA Montpellier, 1er octobre 2009, n° 08/05124) ;

➜le redoublement ou saut de classe.

La coparentalité et l’autorité parentale conjointe impliquent concertation, dialogue et accord entre les parents. Le modèle du “bon divorce” « suppose une décision conjointe face à l’échec du couple. Il n’y a plus un coupable et une victime, mais un simple constat de faillite. La crise conjugale est courte et ne va pas au-delà de la rupture. Elle est circonscrite aux deux époux et ne rejaillit ni sur les enfants ni sur la famille élargie. Le couple n’existe plus en tant que couple conjugal mais il se prolonge en tant que couple parental. S’il y a présence d’enfants, ceux-ci seront éduqués en concertation.

Une coparentalité juste, marquée par la communication, l’information et le respect va dans le sens de l’intérêt de l’enfant et peut favoriser sa réussite scolaire. Ceci parce que l’implication des deux parents dans l’éducation et la scolarité de l’enfant aura une influence positive sur sa réussite scolaire.

Pour la scolarité, comme pour toute autre information concernant l’enfant, le parent doit donc s’adresser en priorité à l’autre parent. L’exercice conjoint de l’autorité parentale même en cas de séparation incite les parents à rester dans leur rôle, dans l’intérêt de l’enfant. Le principe de la coparentalité est de garder un dialogue et une transmission d’information entre parents malgré leur séparation.

Conformément à l’article L. 111-4 du code de l’éducation, les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. La circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à l’École précise que « la régularité et la qualité des relations construites avec les parents constituent un élément déterminant dans l’accomplissement de la mission confiée au service public de l’éducation. L’obligation faite à l’État de garantir l’action éducative des familles requiert de soutenir et renforcer le partenariat nécessaire entre l’institution scolaire et les parents d’élèves, légalement responsables de l’éducation de leurs enfants. L’École doit en conséquence assurer l’effectivité des droits d’information et d’expression reconnus aux parents d’élèves et à leurs représentants.

La transmission des documents concernant la scolarité de l’enfant

Quelle que soit la situation du couple (marié, en union libre, séparé, divorcé, etc.), les parents titulaires de l’autorité parentale ont le même droit à être informés des résultats de leur enfant.Ils sont tenus informés de ces résultats par un certain nombre de documents qui servent de supports de communication entre l’établissement et les parents.

◗ À l’école primaire, c’est le « livret scolaire » qui sert de relais entre les parents et le professeur des écoles.

◗ Au collège et au lycée, l’information se fait par des moyens plus nombreux :

➜ le carnet de correspondance sert à informer les parents de la vie scolaire, comme les absences, les remarques faites par les professeurs, etc. ;

➜ les bulletins trimestriels permettent aux parents d’avoir connaissance des résultats de leur enfant ;

➜ le livret scolaire.

La lettre du 13 octobre 1999 relative à la transmission des résultats scolaires aux familles pose le principe suivant lequel les formulaires que les enfants ou les parents remplissent en début d’année doivent permettre d’indiquer l’adresse de chacun des parents. Ainsi les parents auront tous deux communication des résultats de leur enfant.

Les représentants de parents d’élèves

Les représentants de parents d’élèves peuvent avoir un rôle de médiateur : « Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d’élèves facilitent les relations entre les parents d’élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d’école ou des chefs d’établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d’un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance » (article. D. 111-11 du code de l’éducation).

Les services de l’éducation nationale

◗ Au cas où une voie d’entente n’aurait pu être trouvée avec le directeur ou le chef d’établissement ou que la demande soit restée sans effet : ➜ pour les écoles maternelles et élémentaires, il faut se rapprocher de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dont relève l’école de l’enfant ainsi que des services de l’inspection académique du département ;

➜ pour les collèges, lycées généraux et technologiques et lycées professionnels, les parents peuvent prendre l’attache des services sociaux en faveur des élèves au sein de l’établissement de l’enfant ainsi que des services juridiques du rectorat de l’académie ;

➜ le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de l’académie, habilité à recevoir les réclamations qui proviennent des parents d’élèves et des personnels, peut être saisi.

Ces réclamations peuvent concerner le fonctionnement des services et des établissements (écoles, collèges, lycées…) ainsi que les liens entre les familles et les établissements de l’académie. Cette saisine doit s’effectuer par télécopie, courriel ou par courrier (sous pli simple).

En surplus vous pouvez saisir la CADA afin d’obtenir un avis sur votre situation. Ce service administratif vous indiquera selon votre situation personnelle exposée si oui ou non vous êtes en droit d’obtenir les informations demandés.

N’hésitez pas à nous écrire à redaction@radiocapitole.fr si vous souhaitez des informations ou à défaut posez votre question sur notre forum. Notre éducateur et juriste vous y répond. 

L’INFO PLUS  pour aller plus loin :

Les documents communicables aux seuls intéressés

Dans certains cas, le droit à communication est réservé aux personnes « intéressées ». Il s’agit :

Des documents « portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » (article 6 de la loi du 17 juillet 1978). La loi du 12 avril 2000 a supprimé les termes de « document à caractère nominatif » de la loi du 17 juillet 1978, tout en reprenant strictement la définition élaborée par la CADA.

Des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle (II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978). Les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne leur sont pas opposables. Toutefois, si le document est également couvert par une autre exception au droit d’accès, notamment par l’un des secrets énumérés au I du même article, la communication à une personne, même intéressée au sens du II, n’est pas possible (voir par exemple, pour un document dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État alors même qu’il concerne la situation du demandeur : avis n° 20064236 du 28 septembre 2006).

Qu’est-ce qu’une personne « intéressée » ?

Une personne est « intéressée » :

Lorsque la loi ou le règlement le prévoit : ainsi, le secret médical n’est pas opposable aux personnes énumérées à l’article R. 1111-1 du code de la santé publique.
Lorsque le document est intervenu en considération d’elle-même : il peut s’agir du fonctionnaire qui demande à accéder à son dossier personnel, du contribuable qui souhaite consulter son dossier fiscal, des parents d’élève désirant accéder au dossier scolaire de leur enfant, du candidat qui veut obtenir communication de sa copie d’examen ou de concours, de la personne qui a fait l’objet d’une enquête administrative et qui demande communication du rapport correspondant…

Lorsqu’elle est l’auteur du document ou la personne dont le comportement est décrit par ce document, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice : ainsi, la personne dont émane une plainte adressée à l’administration a le droit d’en obtenir copie auprès de toute autorité administrative la détenant. En revanche, la personne visée par la plainte n’a pas la qualité d’intéressée. Ainsi, un dossier d’admission en établissement psychiatrique à la demande d’un tiers n’est en principe communicable qu’à ce dernier (sous réserve des dispositions particulières de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique s’agissant des informations médicales :avis n° 20033083 du 24 juillet 2003).Lorsque l’objet du document, son contenu, sa fonction la touche personnellement et directement. Il peut aussi s’agir du cas où la communication est demandée par les ayants droit ou les proches en cas de décès de la personne concernée.

S’agissant du secret médical, la communication aux ayants droit est régie par les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.

Lorsque des documents se rapportent au secret de la vie privée d’une personne décédée, ses ayants droit voire ses proches peuvent en obtenir communication si cette personne ne s’y est pas opposée de son vivant et s’ils justifient d’un motif légitime, qu’il convient d’apprécier au cas par cas et au regard de la nature du document et de l’intérêt du défunt comme du demandeur (avis n° 20091443 du 30 avril 2009). Il peut s’agir, pour les ayants droit, de défendre des droits patrimoniaux à l’aide de données fiscales, ou encore de mieux connaître leur passé à l’aide du dossier administratif de la personne décédée. Il est rare, en revanche, que les membres de la famille ou les proches puissent être regardés comme intéressés du vivant de la personne concernée. Les deux encadrés suivants permettent d’illustrer le maniement de la notion d’intéressé dans ce cas.

[ad_2]

Source link

Have something to say? Leave a comment: