les passagers n’auront plus à prouver qu’ils ont embarqué dans l’avion

0
123

[ad_1]

La Cour de justice de l’Union européenne considère que les passagers aériens arrivés à destination avec plus de trois heures de retard doivent être indemnisés sans avoir à prouver leur présence à l’enregistrement.

Par Publié aujourd’hui à 06h45, mis à jour à 09h08

Temps de Lecture 3 min.

Tapis roulant, arrivée des bagages, aéroport Roissy Charles de Gaulle, Paris, France
Tapis roulant, arrivée des bagages, aéroport Roissy Charles de Gaulle, Paris, France Roger Rozencwajg / Photononstop

La Cour de justice de l’Union européenne a, le 24 octobre (2019), mis fin à la situation kafkaïenne dans laquelle se trouvent les passagers aériens, depuis une décision de la Cour de cassation (française) du 14 février 2018 : lorsqu’ils demandent l’indemnisation à laquelle ils ont droit, en vertu du règlement européen N° 261/2004, du fait qu’ils sont arrivés à destination avec plus de trois heures de retard, ils se heurtent à un refus des compagnies, s’ils ne peuvent produire leur carte d’embarquement, censée prouver leur présence à bord de l’avion. Pourtant, les cartes d’embarquement en papier peuvent avoir été perdues, et les cartes électroniques, sur smartphone, peuvent disparaître après le vol.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi SOS Conso : comment prouver que l’on a bien embarqué dans l’avion

La Cour de justice de Luxembourg, dont les décisions s’imposent à la Cour de cassation, vient de juger que les passagers en question, du fait qu’ils possèdent une « réservation confirmée », ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation, au seul motif qu’ils n’ont pas fourni la carte d’embarquement. La compagnie ne peut leur refuser l’indemnisation que si « elle démontre » qu’ils n’ont pas été transportés sur le vol retardé.

Absence de « doute raisonnable »

La Cour indique avoir statué par simple voie d’« ordonnance motivée », comme elle en a le droit lorsque « la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable », ce qui, ajoute-t-elle, « était le cas » – les magistrats de la Cour de cassation apprécieront.

Lorsque la Cour (en l’occurrence une chambre composée de trois juges) statue par voie d’ordonnance motivée, elle ne consulte l’avocat général qu’oralement, ce qui va plus vite que lorsque celui-ci dépose des conclusions écrites. Elle rend sa décision plus rapidement que lorsqu’elle statue par voie d’« arrêt », en vue de trancher une question de droit nouvelle ; le texte de sa décision est aussi beaucoup plus bref.

Lire aussi Prouver que l’on a bien embarqué dans l’avion : la CJUE saisie

La Cour de l’Union européenne, n’a, comme le veut la procédure dans ce cas, communiqué son ordonnance (C-756/18) qu’aux seules parties – EasyJet d’une part, les passagers d’autre part ; Alexandre M. et Lucie R. étaient défendus par Me Joyce Pitcher, avocate partenaire de la société Claim Assistance, qui gère le site d’assistance aux passagers RefundMyTicket. Cette société a aussitôt donné de la publicité à la décision, en s’en réjouissant : « Les milliers de dossiers qui avaient fait l’objet d’un sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour tranche pourront être repris et les passagers indemnisés. »

Question préjudicielle

Le litige à l’occasion duquel la Cour s’est prononcée était le suivant : le 10 février 2014, l’avion d’Alexandre et Lucie, en partance de Venise, atterrit à l’aéroport de Roissy avec plus de trois heures de retard. EasyJet refuse de les indemniser, au motif qu’ils ne prouvent pas qu’ils étaient bien dans l’avion. La compagnie soutient que leur réservation électronique, seul document qu’ils produisent, ne leur permet pas de le faire, et leur réclame la carte d’embarquement. Or, les données de cette carte électronique ont été effacées par la compagnie après le voyage.

Devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), EasyJet affirme qu’elle a le droit pour elle, en vertu de l’arrêt (N° 16-23.205) de la Cour de cassation, confirmé par celle-ci le 12 septembre 2018 (N° 17-25926).

Me Pitcher demande alors que le tribunal, en charge de l’ensemble du contentieux aérien lié à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, interroge la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation à donner de l’article 3 du règlement N° 261/2004. Cet article dit que le règlement s’applique « 2. à condition que les passagers : a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent (…) à l’enregistrement ».

Exigence « inadaptée »

Le tribunal pose sa question préjudicielle le 28 novembre 2018, et la Cour répond, moins d’un an plus tard, qu’« il résulte » de cet article 3 que des passagers « qui possèdent une réservation confirmée sur un vol et qui ont réalisé ce vol doivent être considérés comme correctement acquittés de l’exigence de se présenter à l’enregistrement ». La Cour précise qu’« une telle conclusion est corroborée par l’objectif, énoncé au considérant 1 du règlement, qui vise à assurer un niveau élevé de protection des passagers » : en effet, enfonce-t-elle le clou, « les passagers qui subissent un retard important de leur vol ont ainsi la possibilité de bénéficier de leur droit à indemnisation sans être soumis à l’exigence, inadaptée à leur situation, [de] devoir prouver ultérieurement (…) qu’ils étaient présents à l’enregistrement du vol retardé ».

La Cour précise qu’« il n’en va autrement que si le transporteur aérien dispose des éléments susceptibles de prouver que, contrairement à ce qu’ils prétendent, ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier ». Les passagers n’auront donc plus à prendre de selfies pour prouver leur présence dans l’avion.

Lire aussi Indemnisation aérienne : cinq ans pour réclamer

[ad_2]

Source link

Have something to say? Leave a comment: