Code pénal : La Law Reform Commission propose que le voyeurisme soit puni par la loi

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Un « Discussion Paper » sur des réformes à être apportées sur des infractions sexuelles ne nécessitant pas un contact physique entre l’auteur et sa victime a été soumis par la Law Reform Commission (LRC) à l’Attorney General. Ce, dans le cadre de la réforme du Code pénal mauricien. C’est ce qui ressort  dans un communiqué émis par la LRC ce lundi 3 juin. 

La LRC propose, entre autres, que le voyeurisme soit considéré comme un délit.

 «S’agissant de voyeurisme, qui n’est pas actuellement explicitement incriminé par nos lois pénales, il a été suggéré d’ériger une nouvelle incrimination au sein du Code pénal et qui viserait à punir quiconque, subrepticement, observe, notamment par des moyens mécaniques ou électroniques, une personne, ou produit un enregistrement visuel d’une personne, se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée», explique la LRC dans son communiqué.

La LRC propose aussi qu’une nouvelle définition soit proposée dans notre codé pénal. 

«Pour ce qui est de l’exhibition sexuelle, une nouvelle définition sera proposée et l’infraction supposera que le corps ou la partie du corps volontairement exposée à la vue d’autrui soit ou paraisse dénudé. Il faudra également que la nudité ait été imposée au public ou soit accessible aux regards du public», explique la LRC.

Ci-dessous le communiqué de la LRC :

Discussion Paper about « Reform of Law on Sexual Offences (not involving a
physical contact between the Perpetrator and the Victim) in the Criminal
Code »

La Law Reform Commission (LRC) a soumis à l’Attorney-General, dans le cadre de la réforme du
Code pénal mauricien, un Discussion Paper portant sur la réforme des infractions sexuelles dans
le Code pénal qui ne nécessitent pas un contact physique entre l’auteur et la victime.

Dans un premier temps, la Commission passe en revue le traitement qui est réservé à ces
infractions dans notre droit avant d’examiner, dans un second temps, les pistes de réformes qui
sont envisagées.

Les infractions sexuelles qui ne nécessitent pas un contact physique entre l’auteur et la victime
sont de trois ordres, à savoir, le harcèlement sexuel, l’exhibition sexuelle et le voyeurisme.

Concernant le harcèlement sexuel, la relation d’autorité entre la victime et l’auteur ne serait plus
requise et l’infraction serait réalisée que le lien entre les deux soit horizontal ou vertical. Deux
types de harcèlement sexuel existeraient désormais. D’une part, celui qui vise à porter atteinte à la
dignité de la victime ou à créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
auquel cas les propos ou comportements de l’auteur doivent être répétés. Et, d’autre part, celui qui
vise à l’obtention de faveurs de nature sexuelle, que le but soit réel ou apparent, le comportement
de l’auteur n’aura pas alors à être réitéré s’il prend la forme de pression grave exercée à l’encontre
de la victime.

Pour ce qui est de l’exhibition sexuelle, une nouvelle définition sera proposée et l’infraction
supposera que le corps ou la partie du corps volontairement exposée à la vue d’autrui soit ou
paraisse dénudé. Il faudra également que la nudité ait été imposée au public ou soit accessible aux
regards du public.

Enfin, s’agissant de voyeurisme, qui n’est pas actuellement explicitement incriminé par nos lois
pénales, il a été suggéré d’ériger une nouvelle incrimination au sein du Code pénal et qui viserait à
punir quiconque, subrepticement, observe, notamment par des moyens mécaniques ou
électroniques, une personne, ou produit un enregistrement visuel d’une personne, se trouvant dans
des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie
privée.

Les réformes formulées faciliteront la répression de l’auteur d’une agression sexuelle n’impliquant
pas un contact physique, et permettront d’assurer une meilleure protection aux victimes de ces
gestes.
 

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Defi Media

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