Suisse : Jugé irresponsable après avoir violé le cadavre de sa colocataire

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Un Suisse a étranglé sa colocataire, en septembre 2016 à Zurich, avant d’abuser de son cadavre. L’homme a été jugé irresponsable de ses actes en raison de ses troubles psychiques.

Un trentenaire n’échappera pas aux mesures thérapeutiques institutionnelles, ordonnées en septembre 2018 par le Tribunal de district de Zurich. Son recours a été rejeté jeudi par le Tribunal cantonal zurichois. Les juges ont estimé qu’il est irresponsable de ses actes parce qu’il souffre d’un trouble schizo-affectif, rapporte le «TagesAnzeiger».

Des disputes incessantes avec sa colocataire, une Française de 28 ans, avaient poussé le Suisse de 35 ans à la tuer en septembre 2016. Il l’avait étranglée avant d’abuser sexuellement de son cadavre. Selon les juges, il a agi de la sorte afin «de la dénigrer de la pire manière qu’il existe». Une forme «de punition et de vengeance» pour les nombreuses insultes et remises à l’ordre qu’il aurait dû subir de la part de la victime.

Recours au Tribunal fédéral

Lors du procès en première instance tout comme lors de l’audience de jeudi, il a tenté en vain d’expliquer à la Cour qu’il s’agissait d’un accident. Le jour des faits, il aurait simplement cherché à calmer la victime, qui, selon ses dires, se serait jetée sur lui «comme une furie».

Une version qui n’a su convaincre ni les juges du Tribunal de district ni ceux du Tribunal cantonal. Ils ont rappelé que le prévenu avait de l’expérience en termes de sport de combat. En immobilisant sa colocataire avec une prise professionnelle, il aurait ainsi dû prendre en compte sa mort.

L’affaire n’est pas encore classée. Le prévenu a d’ores et déjà fait recours contre son jugement. Le dossier sera donc remis au Tribunal fédéral.

L’info +

Les mesures thérapeutiques institutionnelles, c’est quoi?

Selon le Code pénal suisse, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. «La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.»



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